S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
58.Sous réserve des articles 59, 71 et 72, le hors-cadre en invalidité cesse d’accumuler des jours de vacances après toute période continue d’invalidité d’au moins 6 mois.